SCM, SEL, SCP…les statuts juridiques pour s’associer entre plusieurs professionnels de santé libéraux sont multiples. Leur pertinence et leur intérêt varient en fonction des professions et de leurs besoins. Mais ces statuts juridiques traduisent surtout des visions différentes de l’exercice de la médecine libérale en groupe. C’est pourquoi le praticien doit pouvoir les distinguer et faire son choix en fonction de ses objectifs, du degré de liberté qu’il souhaite, de sa vision de la pratique de sa profession et des besoins de son activité. On vous présente dans cet article les différents statuts juridiques existants et leurs principales caractéristiques.

Sommaire

Exercer à plusieurs en séparant les honoraires

  • Le contrat d’exercice à frais communs
  • La Société Civile de Moyens (SCM)

Exercer à plusieurs en partageant les honoraires

  • La Société d’Exercice Libérale (SEL)
  • La Société Civile Professionnelle
  • Les Sociétés sans personnalités morale

Exercer à plusieurs en séparant les honoraires

L’exercice sans partage d’horaires ou “associations de moyens” permet à plusieurs praticiens de se regrouper, mais en exerçant à titre individuel. Dans cette configuration, chaque praticien facture à titre personnel ses honoraires, paie ses charges individuelles et partage seulement certains frais communs (local, matériel, personnel). Dans ce cas, le cabinet peut regrouper des praticiens de mêmes spécialités ou de spécialités différentes. Ce fonctionnement a pour avantage de permettre une meilleure organisation du temps (gardes, vacances, formation continue, maternité), de partager certains coûts et d’être conseillé. Il est possible de créer un Contrat d’exercice à frais commun ou de s’associer en Société Civile de Moyens (SCM).

Le Contrat d’exercice à frais communs

Ce type d’association permet une grande indépendance et peu de formalisme car il n’implique pas la création d’une personnalité morale. En d’autres termes, toutes les procédures administratives liées à la création d’une entité juridique (personnalité morale) sont évitées. Mais l’absence de personnalité juridique peut s’avérer problématique en cas de litige entre les associés. Il est donc généralement préconisé de se diriger vers une structure juridique: la SCM (société civile de moyens).

La Société Civile de Moyens (SCM)

La SCM permet à des associés de même spécialité ou non de partager des frais, tout en étant propriétaire de sa patientèle et en facturant individuellement ses honoraires. Elle peut être mono ou pluridisciplinaire. Elle a pour objet la mise en commun des outils et biens nécessaires à l’activité médicale: loyer du cabinet, électricité, abonnements téléphoniques et divers, salaire d’une assistante…dans le but de faciliter l’exercice de la profession et d’optimiser les coûts d’exploitation. Seulement, les associés encaissent directement leurs honoraires et versent à la SCM une redevance relative aux moyens mis à disposition du cabinet. Cela induit par ailleurs que ces sommes versées à la SCM sont déductibles du revenu professionnel (et donc non soumis à l’impôt sur le revenu).

La SCM est alors souvent privilégiée par les professionnels de santé souhaitant mutualiser les coûts, mieux aménager leur temps de travail, tout en gardant une certaine liberté de fonctionnement notamment vis à vis de leur patientèle.

Exercer à plusieurs en partageant les honoraires

L’activité en partage d’honoraires implique non seulement la mise en commun de l’exercice, des décisions, mais aussi des bénéfices! En effet, cette configuration implique la mise en commun des moyens (frais de matériel, locaux, personnel), mais aussi des recettes des associés. En pratique, la société perçoit les honoraires et paie les frais de fonctionnement du groupe. Ensuite, les associés se partagent les bénéfices en fonction de critères définis à l’avance.

Ce mode d’exercice correspond à une autre vision de l’exercice en libéral. En effet, contrairement à la SCM et au contrat d’exercice à frais commun, une gestion commune du travail plutôt qu’une situation de concurrence entre associés est privilégiée. Il permet d’assurer la continuité des soins et de diversifier les activités proposées par la société. Il peut s’agir d’une Société d’Exercice Libérale (SEL), d’une société Civile Professionnelle (SCP) ou d’une Société sans personnalité morale.

La Société d’Exercice Libéral (SEL)

La société d’exercice libérale est devenue incontournable pour de nombreux professionnels de santé. Si le fonctionnement et les obligations diffèrent suivant leur forme, les SEL sont reconnues et appréciées car elles ont l’avantage de préserver l’indépendance de chacun des membres tout en permettant de créer une structure solide, de céder des parts et de faire des investissements conséquents. Les SEL regroupent 4 statuts juridiques pour exercer la médecine libérale en groupe:

La SEL à responsabilité limitée (SELARL) est la forme de SEL la plus répandue car c’est la société la plus souple et la moins coûteuse.

Les caractéristiques de la SELARL

Comme les autres types de SEL, la SELARL permet aux professions libérales d’exercer leur activité suivant le modèle des “sociétés de capitaux”, et non en tant qu’entreprise individuelle ou société civile. Ce statut juridique est apprécié notamment pour les caractéristiques suivantes:

  • Au niveau de l’engagement financier, elle ne demande aucun capital minimum ni capital social de montant imposé. Cela garantit l’indépendance des professionnels qui y exercent.
  • En termes juridiques, la SELARL autorise l’association de 2 à 100 associés. Ces derniers n’engagent en aucun cas leur patrimoine personnel, et ne sont responsables des dettes de la société que proportionnellement au montant de leur apport en capital.
  • Fiscalement, la SELARL est aussi très intéressante car elle est soumise à l’impôt sur les sociétés à un taux de 33,3 % sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Cela est souvent plus favorable que le barème progressif de l’impôt sur le revenu. 
  • Toute rémunération d’un gérant associé est déductible du résultat fiscal. La rémunération d’un associé est fixée directement par les associés entre eux, qui déterminent dans le même temps le montant des cotisations sociales qu’ils devront verser. Ainsi, les associés peuvent contrôler leur rémunération ainsi que le montant de leurs impôts en fonction des bénéfices qu’ils vont réaliser. 
  • Les associés peuvent choisir de ne pas se verser de dividendes à la fin de l’année afin d’éviter d’être taxés sur ces derniers. Cela constitue un avantage majeur par rapport aux Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) dans lesquelles le bénéfice est systématiquement taxé, qu’il soit distribué ou non.

La Société Civile Professionnelle (SCP)

La SCP relève de l’exercice en commun d’une profession sous forme de “société de personnes”. Comme les SEL, elle permet de regrouper plusieurs professionnels et de mutualiser les moyens. Elle a longtemps été perçue comme la forme la plus aboutie de l’exercice en groupe, mais elle est aujourd’hui considérée comme mal adaptée aux professionnels de santé, et est peu à peu délaissée au profit de la SELARL. Deux caractéristiques lui sont notamment reprochées:

  • La responsabilité des associés est dite solidaire vis-à-vis de la dette. Cela veut dire qu’ils sont tous responsables indéfiniment des dettes sociales de la société sur leur propre patrimoine. Dans l’éventualité d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire, les associés pourront faire l’objet d’une procédure collective pour être totalement acquitté de la dette, ou un membre peut être individuellement poursuivi sur l’ensemble de la dette, au titre de la responsabilité solidaire entre les membres. Dans ce cas, c’est à lui de se retourner contre les autres associés.
  • Contrairement à la SELARL, les associés en SCP sont personnellement soumis à l’impôt sur les revenus, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ce qui rend la SCP fiscalement moins avantageuse et peut aussi pénaliser les investissements.

Les sociétés sans personnalité morale

Il existe deux types de sociétés sans personnalités morale: la société créée de fait (SDF) et la société de participation (SEP). Elles sont appelées ainsi car les sociétés existent dans la pratique, dans les faits, mais pas juridiquement parlant. Elles ne créent pas d’entité juridique. La principale différence entre la SDF et la SEP est l’existence ou non d’un contrat entre les associés. La SDF n’en possède pas, tandis que la SEP implique un contrat, qui reste inconnu des tiers. Celui-ci fixe les règles de constitution de la société, son fonctionnement et les modalités de son éventuelle dissolution. Ces statuts juridiques pour exercer la médecine libérale en groupe ne sont pas conseillés car en cas d’erreur de gestion d’un praticien associé, tous se retrouvent solidairement responsables. En effet, en cas de départ d’un associé, l’ensemble des bien achetés en commun doit être vendu.

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